CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Dispositions diverses
TITRE IV ; Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
CHAPITRE III ; Dispositions spéciales au domaine privé de l'Etat en Guyane
SECTION IV ; Cessions de terrains domaniaux n'entrant pas dans les catégories régies par les sections I, II et III
Article R170-62
(Décret n° 87-267 du 14 avril 1987 art. 1er Journal Officiel du 16 avril 1987)
(Décret n° 2000-225 du 10 mars 2000 art. 16 Journal Officiel du 11 mars 2000)
Le préfet délimite les zones dans lesquelles des terrains peuvent faire l'objet de cessions gratuites mentionnées à l'article L. 91-4. Par convention signée par le préfet au nom de l'Etat, les terrains inclus dans les zones mentionnées au premier alinéa sont mis à disposition de l'Etablissement public d'aménagement en Guyane, aux fins d'aménagement. L'établissement public se voit également confier, par convention, l'instruction des demandes de cession gratuite portant sur ces mêmes terrains.