CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Dispositions diverses
TITRE IV ; Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
CHAPITRE I bis ; Dispositions spéciales aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique
SECTION III ; Cession de terrains prévue par l'article L89-5
Article R170-6
(inséré par Décret n° 2000-345 du 18 avril 2000 art. 5 Journal Officiel du 21 avril 2000)
I. - La demande de cession prévue par l'article L. 89-5 est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le registre prévu au I de l'article R. 170 porte mention de la réception des demandes. II. - La demande comporte : - les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur ; - un plan de situation de l'immeuble, établi suivant les modalités prévues au II de l'article R. 170 ; - tous documents permettant d'établir que le demandeur a lui-même édifié ou fait édifier, avant le 1er janvier 1995, les constructions qui se trouvent sur le terrain sollicité, ou qu'il est un des ayants droit de celui qui a édifié ou fait édifier, avant le 1er janvier 1995, ces constructions ; - tous documents permettant d'établir que le demandeur occupe la construction à titre d'habitation principale ou l'a donnée à bail à une personne qui l'occupe à titre d'habitation principale. A défaut d'identification des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 89-5, la demande doit comporter tous justificatifs permettant d'établir que la construction que le demandeur occupe est affectée à son habitation principale et qu'elle a été édifiée depuis une date antérieure au 1er janvier 1995. III. - Les dispositions des III et IV de l'article R. 170-4 sont applicables. IV. - La superficie à céder est ajustée par le préfet dans les conditions fixées à l'article L. 89-5, compte tenu le cas échéant des propositions présentées par le président du conseil d'administration de l'agence.