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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Dispositions diverses
TITRE IV ; Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
CHAPITRE I bis ; Dispositions spéciales aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique
SECTION II ; Cession de terrains prévue par l'article L89-4

Article R170-4


(inséré par Décret n° 2000-345 du 18 avril 2000 art. 4 Journal Officiel du 21 avril 2000)


   I. - La demande de cession prévue par l'article L. 89-4 est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   Le registre prévu au I de l'article R. 170 porte mention de la réception des demandes.
   II. - La demande comporte :
   - la dénomination de l'entreprise et la nature de l'activité professionnelle ;
   - un plan de situation de l'immeuble, établi suivant les modalités prévues au II de l'article R. 170 ;
   - tous documents permettant d'établir que le demandeur a lui-même édifié ou fait édifier sur le terrain, avant le 1er janvier 1995, une ou plusieurs constructions affectées à l'exploitation d'établissements à usage professionnel.
   III. - Lorsque les occupants d'un terrain peuvent en demander la cession au titre de la présente section et que ce même terrain fait l'objet d'une demande sur le fondement de l'article L. 89-3, ils disposent, pour présenter leur demande, d'un délai de six mois à compter de l'affichage sur le terrain mentionné au II de l'article R. 170-2.
   IV. - Dès que le préfet est saisi d'une demande de cession, il en informe sans délai le secrétariat de la commission départementale de vérification des titres, pour l'application du neuvième alinéa de l'article L. 89-2.
   Lorsque la demande porte sur un terrain mis à la disposition de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques, le préfet la lui transmet, pour recueillir son avis sur la compatibilité du projet de cession avec le programme d'équipement établi.
   L'agence joint à son avis, le cas échéant, des propositions d'ajustement de la surface de terrain dont la cession est demandée.
   V. - La superficie à céder est ajustée par le préfet conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 89-4, compte tenu le cas échéant des propositions présentées par le président du conseil d'administration de l'agence.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)