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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Dispositions diverses
TITRE IV ; Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
CHAPITRE I bis ; Dispositions spéciales aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique
SECTION V ; Dispositions relatives à l'application de l'article L89-2

Article R170-11


(Décret n° 98-836 du 14 septembre 1998 art. 1 Journal Officiel du 19 septembre 1998)


(Décret n° 2000-345 du 18 avril 2000 art. 2 Journal Officiel du 21 avril 2000)


   Chacune des commissions départementales de vérification des titres instituée dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique par l'article L. 89-2 comprend :
   - un magistrat du siège en activité, ou un magistrat honoraire de l'ordre judiciaire, résidant dans le département, proposé par le premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le département ;
   - un magistrat de la chambre régionale des comptes des Antilles et de la Guyane proposé par le président de celle-ci ;
   - un membre, en activité ou honoraire, du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, résidant dans le département et proposé par le président du tribunal administratif.
   Ces membres sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)