CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Dispositions diverses
TITRE I ; Dispositions générales
Article R152
Le service des domaines est représenté : Dans les territoires d'outre-mer de la République : - par les comptables directs du Trésor français ou par les fonctionnaires spécialement désignés à cet effet par le ministre des finances ; Aux armées de campagne : - par les agents de la trésorerie aux armées ; A l'étranger : - à défaut d'échelon de ses propres services, par les agents consulaires ou par les fonctionnaires spécialement désignés à cet effet par le ministre des finances.