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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aliénation des biens domaniaux
TITRE II ; Aliénation des biens du domaine privé
CHAPITRE I ; Domaine immobilier
SECTION II ; Ventes soumises à des règles particulières
PARAGRAPHE XIII ; Immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministère de la défense aliénés avant le 31 décembre 2002

Article R148-3


(Décret n° 87-335 du 19 mai 1987 art. 1 Journal Officiel du 21 mai 1987)


(Décret n° 91-377 du 16 avril 1991 art. 1 Journal Officiel du 20 avril 1991)


(Décret n° 94-1005 du 16 novembre 1994 Journal Officiel du 23 novembre 1994)


(Décret n° 97-1119 du 3 décembre 1997 art. 1, 2 Journal Officiel du 5 décembre 1997)


   - Jusqu'au 31 décembre 2002, l'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense a lieu par voie d'adjudication publique.
   Toutefois, la cession peut être consentie à l'amiable dans les cas suivants :
   1° Lorsque la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas 1 000 000 F ;
   2° Lorsqu'une précédente adjudication a été infructueuse ;
   3° Lorsque la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble, le département ou la région de la situation du bien ou un établissement public de coopération intercommunale agissant dans le cadre de ses compétences, s'engage à acquérir l'immeuble et à en payer le prix dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense.
   Le commissaire de la République du département de la situation de l'immeuble autorise la vente par adjudication publique ou consent à la cession amiable, sur proposition du directeur des services fiscaux qui fixe, selon le cas, la mise à prix ou le prix.

(Décret n° 87-335 du 19 mai 1987 art. 1 Journal Officiel du 21 mai 1987)


(Décret n° 91-377 du 16 avril 1991 art. 1 Journal Officiel du 20 avril 1991)


(Décret n° 94-1005 du 16 novembre 1994 Journal Officiel du 23 novembre 1994)


(Décret n° 97-1119 du 3 décembre 1997 art. 1, 2 Journal Officiel du 5 décembre 1997)


(Décret n° 2001-95 du 2 février 2000 art. 1 Journal Officiel du 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)


   - Jusqu'au 31 décembre 2002, l'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense a lieu par voie d'adjudication publique.
   Toutefois, la cession peut être consentie à l'amiable dans les cas suivants :
   1° Lorsque la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas 150 000 Euros ;
   2° Lorsqu'une précédente adjudication a été infructueuse ;
   3° Lorsque la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble, le département ou la région de la situation du bien ou un établissement public de coopération intercommunale agissant dans le cadre de ses compétences, s'engage à acquérir l'immeuble et à en payer le prix dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense.
   Le commissaire de la République du département de la situation de l'immeuble autorise la vente par adjudication publique ou consent à la cession amiable, sur proposition du directeur des services fiscaux qui fixe, selon le cas, la mise à prix ou le prix.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)