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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aliénation des biens domaniaux
TITRE II ; Aliénation des biens du domaine privé
CHAPITRE I ; Domaine immobilier
SECTION II ; Ventes soumises à des règles particulières
PARAGRAPHE XI ; Rétrocession d'immeubles expropriés

Article R148-1


(inséré par Décret n° 70-1160 du 11 décembre 1970 Journal Officiel du 15 décembre 1970)


   Lorsque l'Etat décide d'aliéner ou de donner en location un immeuble exproprié par lui et que se trouvent réunies les conditions d'exercice du droit de rétrocession ou du droit de priorité institués par l'article 54 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 en faveur des anciens propriétaires ou de leurs ayants cause à titre universel, ces derniers sont informés des intentions de l'Etat admis à faire valoir leurs droits suivant la procédure décrite par le décret n° 62-1112 du 21 septembre 1962.

   Les notifications prévues par les articles 2 et 3 dudit décret sont faites pour le compte de l'Etat par le service des domaines.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)