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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aliénation des biens domaniaux
TITRE II ; Aliénation des biens du domaine privé
CHAPITRE I ; Domaine immobilier
SECTION II ; Ventes soumises à des règles particulières
PARAGRAPHE VIII bis - Immeubles domaniaux cédés en vue de favoriser les opérations d'aménagement foncier

Article R147-1


(inséré par Décret n° 67-759 du 1 septembre 1967 art. 4 Journal Officiel du 8 septembre 1967)


   Par dérogation aux dispositions de l'article R. 129 ci-dessus, les immeubles appartenant à l'Etat peuvent, quelle que soit leur valeur, être cédés à l'amiable dans les conditions prévues à l'article R. 130, aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural agréées et lorsqu'il s'agit de fonds incultes, aux organismes mentionnés à l'article 9 de la loi modifiée n° 51-592 du 24 mars 1951.




Source : LEGIFRANCE
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