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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aliénation des biens domaniaux
TITRE II ; Aliénation des biens du domaine privé
CHAPITRE I ; Domaine immobilier
SECTION II ; Ventes soumises à des règles particulières
PARAGRAPHE II ; Immeubles domaniaux cédés en vue de favoriser la construction

Article R139


(Décret n° 69-137 du 6 février 1969 art. 1 Journal Officiel du 7 février 1969 rectificatif JORF 20 février 1969)


(Décret n° 88-408 du 22 avril 1988 art. 2 Journal Officiel du 23 avril 1988)


   Les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'Etat peuvent être cédés à l'amiable, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article R. 129, sur les instructions du ministre intéressé et après avis favorable du ministre chargé du logement, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations d'urbanisme ou de construction.

   Les conditions de l'utilisation des immeubles par les cessionnaires sont définies dans des cahiers des charges établis par le service des domaines avec le concours des services du ministère chargé du logement. Ces cahiers des charges fixent les modalités de résiliation des cessions au cas d'inexécution des obligations du cessionnaire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)