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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aliénation des biens domaniaux
TITRE II ; Aliénation des biens du domaine privé
CHAPITRE I ; Domaine immobilier
SECTION I ; Dispositions générales

Article R129


(Décret n° 69-137 du 6 février 1969 art. 1 Journal Officiel du 7 février 1969 rectificatif JORF 19 mars 1969)


(Décret n° 70-1160 du 11 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 15 décembre 1970)


(Décret n° 81-1030 du 18 novembre 1981 art. 2 Journal Officiel du 20 novembre 1981)


(Décret n° 87-492 du 3 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 5 juillet 1987)


(Décret n° 87-492 du 3 juillet 1987 art. 2 Journal Officiel du 5 juillet 1987)


   Sauf l'effet de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, l'aliénation d'un immeuble du domaine privé de l'Etat a lieu par adjudication publique.
   L'adjudication est autorisée :
   1° Par le commissaire de la République après avis du directeur des services fiscaux lorsque la valeur vénale est inférieure ou égale à 7 000 000 F. La valeur vénale et la mise à prix sont fixées par le directeur des services fiscaux ;
   2° Par le ministre chargé du domaine si la valeur vénale déterminée par le directeur des services fiscaux excède 7 000 000 F.
   Le chef du service des domaines établit le cahier des charges type fixant les conditions générales des ventes et détermine les modalités générales de la publicité préalable aux adjudications.
   Lorsque, en raison de dispositions spéciales, la cession peut être faite à l'amiable, elle est consentie par le commissaire de la République, après avis du directeur des services fiscaux. Le directeur des services fiscaux détermine la valeur vénale et fixe le prix. Lorsque la valeur vénale excède 3 500 000 F, la cession amiable est autorisée par le ministre chargé du domaine.
   Ces valeurs limites peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé du domaine.

(Décret n° 69-137 du 6 février 1969 art. 1 Journal Officiel du 7 février 1969 rectificatif JORF 19 mars 1969)


(Décret n° 70-1160 du 11 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 15 décembre 1970)


(Décret n° 81-1030 du 18 novembre 1981 art. 2 Journal Officiel du 20 novembre 1981)


(Décret n° 87-492 du 3 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 5 juillet 1987)


(Décret n° 87-492 du 3 juillet 1987 art. 2 Journal Officiel du 5 juillet 1987)


(Décret n° 2001-95 du 2 février 2000 art. 1 Journal Officiel du 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)


   Sauf l'effet de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, l'aliénation d'un immeuble du domaine privé de l'Etat a lieu par adjudication publique.
   L'adjudication est autorisée :
   1° Par le commissaire de la République après avis du directeur des services fiscaux lorsque la valeur vénale est inférieure ou égale à 1 100 000 Euros. La valeur vénale et la mise à prix sont fixées par le directeur des services fiscaux ;
   2° Par le ministre chargé du domaine si la valeur vénale déterminée par le directeur des services fiscaux excède 1 100 000 Euros.
   Le chef du service des domaines établit le cahier des charges type fixant les conditions générales des ventes et détermine les modalités générales de la publicité préalable aux adjudications.
   Lorsque, en raison de dispositions spéciales, la cession peut être faite à l'amiable, elle est consentie par le commissaire de la République, après avis du directeur des services fiscaux. Le directeur des services fiscaux détermine la valeur vénale et fixe le prix. Lorsque la valeur vénale excède 550 000 Euros, la cession amiable est autorisée par le ministre chargé du domaine.
   Ces valeurs limites peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé du domaine.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)