CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aliénation des biens domaniaux
TITRE II ; Aliénation des biens du domaine privé
CHAPITRE I ; Domaine immobilier
SECTION I ; Dispositions générales
Article R129-1
(inséré par Décret n° 88-408 du 22 avril 1988 art. 1 Journal Officiel du 23 avril 1988)
La cession peut également être faite à l'amiable: 1° Lorsque l'adjudication publique a été infructueuse ; 2° Lorsque l'immeuble est nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public ou à la réalisation d'une opération d'intérêt général par une personne exclue du bénéfice de l'affectation ou de la dotation domaniales ou par un établissement public national à caractère industriel et commercial ; 3° Lorsque la cession de l'immeuble est justifiée par les conditions particulières d'utilisation imposées à l'acquéreur ; 4° Lorsque la spécificité de l'immeuble détermine la qualité de l'acquéreur ; 5° Lorsque la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas des montants fixés par arrêté du ministre chargé du domaine dans la limite de 500 000 F.
(Décret n° 88-408 du 22 avril 1988 art. 1 Journal Officiel du 23 avril 1988)
(Décret n° 2001-95 du 2 février 2000 art. 1 Journal Officiel du 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)
La cession peut également être faite à l'amiable: 1° Lorsque l'adjudication publique a été infructueuse ; 2° Lorsque l'immeuble est nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public ou à la réalisation d'une opération d'intérêt général par une personne exclue du bénéfice de l'affectation ou de la dotation domaniales ou par un établissement public national à caractère industriel et commercial ; 3° Lorsque la cession de l'immeuble est justifiée par les conditions particulières d'utilisation imposées à l'acquéreur ; 4° Lorsque la spécificité de l'immeuble détermine la qualité de l'acquéreur ; 5° Lorsque la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas des montants fixés par arrêté du ministre chargé du domaine dans la limite de 80 000 Euros.