CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Administration des biens domaniaux
TITRE III ; Dispositions communes
CHAPITRE VII ; Intervention de certains organismes dans la gestion d'immeubles domaniaux
Article R128-1
(Décret n° 80-292 du 22 avril 1980 Journal Officiel du 25 avril 1980)
(Décret n° 89-734 du 13 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 14 octobre 1989)
(Décret n° 97-833 du 4 septembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 11 septembre 1997)
Les dispositions de l'article L. 51-1 sont applicables aux immeubles qui dépendent du domaine public ou du domaine privé de l'Etat et ne sont pas soumis au régime forestier lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes : 1° Immeubles classés comme monuments historiques, monuments naturels ou sites, immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire et immeubles qui n'étant ni classés, ni inscrits font partie des domaines et des palais nationaux ; 2° Immeubles situés à l'étranger et dont la conservation présente un intérêt général au point de vue artistique, historique ou culturel ; 3° Immeubles classés en réserve naturelle ou dont le caractère naturel doit être préservé ; 4° Immeubles acquis en vue de la réalisation ultérieure d'opérations d'urbanisme ou d'aménagement de toute nature. 5° Immeubles compris dans la zone définie à l'article L. 87, dans les conditions prévues aux articles R.* 169 à R.* 169-3.;RL> 6° Immeubles militaires compris dans un site ayant fait l'objet d'une décision de restructuration prise par le ministre de la défense en application d'une loi de programmation militaire lorsque leur cession à la valeur estimée par le service des domaines n'est pas possible.