CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Administration des biens domaniaux
TITRE III ; Dispositions communes
CHAPITRE VI ; Contrôle de l'utilisation des immeubles domaniaux
Article R127-1
(inséré par Décret n° 87-359 du 26 mai 1987 art. 7 Journal Officiel du 2 juin 1987)
Les membres de la commission, toute personne éventuellement consultée à l'occasion d'une opération soumise à son examen, ainsi que les agents du service des domaines mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 127 doivent satisfaire aux conditions fixées par les articles 7 et 8 du décret n° 81-514 du 12 mai 1981, relatif à l'organisation de la protection des secrets et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat ; ces personnes sont soumises aux obligations de secret.