CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Administration des biens domaniaux
TITRE III ; Dispositions communes
CHAPITRE VI ; Contrôle de l'utilisation des immeubles domaniaux
Article R126
Le service des domaines dispose d'un droit permanent de contrôle sur les conditions dans lesquelles sont entretenus et utilisés les immeubles visés à l'article précédent, qu'il s'agisse d'immeubles appartenant aux collectivités énumérées par le même article, ou d'immeubles occupés par elles à un titre quelconque.
Pour l'accomplissement de cette mission, les agents des domaines, spécialement désignés dans chaque cas par le directeur départemental peuvent demander la collaboration des représentants du service ou établissement utilisateur des immeubles pour la communication des documents intéressant la gestion de ceux-ci.