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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Administration des biens domaniaux
TITRE III ; Dispositions communes
CHAPITRE IV ; Classement des monuments naturels ou sites compris dans le domaine public ou privé de l'Etat

Article R120


   Conformément à l'article 6 de la loi du 2 mai 1930, le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé de l'Etat est classé :
   1° En cas d'accord avec le ministre dans les attributions duquel le monument naturel ou le site se trouve placé, et avec le chef du service des domaines, par arrêté du ministre chargé des beaux-arts ;
   2° Dans le cas contraire, par décret en Conseil d'Etat.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)