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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Législative)
LIVRE IV ; dispositions diverses
TITRE V ; dispositions particulières et finales

Article L92


   Pour la gestion et l'aliénation des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etat français en Syrie et au Liban, le service des domaines peut être dispensé, par un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances, d'observer les formes prescrites par la législation domaniale, sur avis exprès et conforme pour chaque cas particulier du comité interministériel institué par le décret n° 46-1794 du 10 août 1946.




Source : LEGIFRANCE
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