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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Législative)
LIVRE IV ; dispositions diverses
TITRE IV ; Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
CHAPITRE II ; domanialité publique des eaux

Article L90


(Loi n° 73-550 du 28 juin 1973 art. 1er Journal Officiel du 29 juin 1973)


   Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion font partie du domaine public de l'Etat, sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et les propriétaires riverains à la date du 6 avril 1948 :

   Toutes les eaux stagnantes ou courantes, à l'exception des eaux pluviales même lorsqu'elles sont accumulées artificiellement ;

   Tous les cours d'eau navigables, flottables ou non, naturels ou artificiels ;
   Les sources ;
   Par dérogation aux dispositions de l'article 552 du code civil, les eaux souterraines.

   Toutefois, tout propriétaire peut, sans autorisation, utiliser, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'eau provenant de sources situées ou de puits creusés sur son fonds pour l'usage domestique ou pour les besoins de l'exploitation agricole. Une autorisation est néanmoins nécessaire pour l'usage de ces eaux aux fins d'irrigation dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. Les prélèvements effectués sans autorisation ne sont pas assujettis à redevance domaniale.




Source : LEGIFRANCE
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