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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Législative)
LIVRE IV ; dispositions diverses
TITRE IV ; Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
CHAPITRE I ; Zone des cinquante pas géométriques

Article L89


(Décret n° 62-298 du 14 mars 1962 Journal Officiel du 18 mars 1962)


(Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 art. 38 Journal Officiel du 4 janvier 1986)


(Loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 art. 11 Journal Officiel du 1er janvier 1997)


   La commune peut obtenir, après déclassement, la cession à son profit de terrains susceptibles d'aménagement, situés dans la zone dite des cinquante pas géométriques dépendant du domaine public de l'Etat.
   Cette cession ne peut concerner que des terrains classés en zone urbaine par un plan d'occupation des sols opposable aux tiers et inclus dans un périmètre géré par la commune en vertu d'une convention de gestion de l'article L. 51-1.
   La cession doit avoir pour but la réalisation d'opérations d'aménagement conformes au code de l'urbanisme et notamment aux objectifs définis au II de son article L. 156-3.
   Le paiement du prix de cession peut être échelonné ou différé, sur la demande de la commune, dans un délai ne pouvant excéder la date d'achèvement de chaque tranche de travaux ou à la date d'utilisation ou de commercialisation des terrains si elle est antérieure. Dans ce cas, il est actualisé à la date du ou des règlements.
   Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.




Source : LEGIFRANCE
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