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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Législative)
LIVRE IV ; dispositions diverses
TITRE IV ; Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
CHAPITRE I bis ; Dispositions spéciales aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique

Article L89-2


(inséré par Loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 art. 1 I Journal Officiel du 1er janvier 1997)


   Dans chacun des départements de la Guadeloupe et de la Martinique, il est institué, dans un délai qui ne peut être supérieur à un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée, une commission départementale de vérification des titres.
   Cette commission apprécie la validité de tous les titres antérieurs à l'entrée en vigueur du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 qui n'ont pas été examinés par la commission, prévue par son article 10, établissant les droits de propriété, réels ou de jouissance sur les terrains précédemment situés sur le domaine de la zone des cinquante pas géométriques dont la détention par la personne privée requérante n'était contrariée par aucun fait de possession d'un tiers à la date du 1er janvier 1995.
   Sous peine de forclusion, seuls les titres présentés dans un délai de deux ans à compter de la constitution de la commission départementale de vérification des titres seront examinés.
   La commission départementale de vérification des titres comprend trois membres en activité ou honoraires : un magistrat de l'ordre judiciaire, qui assure la présidence, un membre de la chambre régionale des comptes dont relève le département concerné et un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
   Un notaire présenté par la chambre départementale des notaires et deux fonctionnaires des services déconcentrés de l'Etat sont associés à ses travaux, sans prendre part à ses délibérations. Le notaire ne peut participer aux travaux de la commission lorsqu'il exerce ses fonctions dans une étude ayant eu à connaître d'un acte relatif aux droits établis par le titre litigieux.
   Le secrétariat de cette commission est assuré par le greffe de la cour d'appel.
   La cour d'appel connaît de l'appel interjeté à l'encontre des décisions de la commission.
   Les personnes privées qui ont présenté un titre ne peuvent déposer une demande de cession à titre onéreux pour les mêmes terrains, dans les conditions prévues aux articles L. 89-4 et L. 89-5 tant que la commission n'a pas statué sur la validation de ce titre.
   Les personnes privées qui ont déposé un dossier de demande de cession à titre onéreux dans les conditions prévues aux articles L. 89-4 et L. 89-5 ne peuvent saisir la commission en vue de la validation d'un titre portant sur les mêmes terrains tant que la demande de cession n'a pas fait l'objet d'une décision de l'Etat.
   Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)