CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Législative)
LIVRE IV ; dispositions diverses
TITRE IV ; Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
CHAPITRE I ; Zone des cinquante pas géométriques
Article L87
(Décret n° 62-298 du 14 mars 1962 Journal Officiel du 18 mars 1962)
(Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 art. 37 Journal Officiel du 4 janvier 1986)
La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 86 du présent code fait partie du domaine public maritime. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des droits des tiers à l'entrée en vigueur de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. Elles ne s'appliquent pas : - aux parcelles appartenant en propriété à des personnes publiques ou privées qui peuvent justifier de leur droit ; - aux immeubles qui dépendent soit du domaine public autre que maritime, soit du domaine privé de l'Etat affecté aux services publics ; - aux terrains domaniaux gérés par l'Office national des forêts en application de l'article L. 121-2 du code forestier. Le déclassement de ceux de ces terrains qui ne seraient plus utiles à la satisfaction des besoins d'intérêt public est prononcé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.