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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Législative)
LIVRE IV ; dispositions diverses
TITRE I ; dispositions générales

Article L78


   La délivrance par l'Etat de toute autorisation de commerce, susceptible d'être une source de profit pour son bénéficiaire ou de lui apporter une plus-value patrimoniale, donne lieu au versement d'une redevance, perçue comme en matière domaniale.

   Les modalités d'application de la disposition qui précède sont fixées par un règlement d'administration publique.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)