CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Législative)
LIVRE III ; Aliénation des biens domaniaux
TITRE II ; aliénation des biens du domaine privé
CHAPITRE I ; domaine immobilier
SECTION II ; ventes soumises à des règles particulières
PARAGRAPHE VII ; Forêts
Article L63
Les parcelles domaniales incluses dans les secteurs de reboisement peuvent être cédées dans des conditions déterminées par l'article 23 du décret n° 54-1302 du 30 décembre 1954 relatif aux groupements pour le reboisement et la gestion forestière.