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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Législative)
LIVRE III ; Aliénation des biens domaniaux
TITRE II ; aliénation des biens du domaine privé
CHAPITRE I ; domaine immobilier
SECTION II ; ventes soumises à des règles particulières
PARAGRAPHE I ; Iles, îlots, forts, châteaux forts et batteries du littoral, immeubles militaires déclassés

Article L58


   Les anciens ouvrages et postes militaires énumérés sur la liste n° 2 annexée à la loi du 28 mars 1933 (JORF 31 mars 1933 page 3231) ne peuvent, à aucun moment, appartenir à des personnes n'ayant pas la nationalité française.




Source : LEGIFRANCE
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