CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Législative)
LIVRE II ; Administration des biens domaniaux
TITRE III ; dispositions communes
CHAPITRE II ; utilisation complémentaire des immeubles domaniaux
Article L50
Un décret pris en exécution de l'article 39-II, 2e alinéa, de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs, fixe les conditions dans lesquelles les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'Etat peuvent, malgré leur affectation aux besoins d'un service public, faire l'objet, avec des personnes publiques ou privées, de conventions spéciales autorisant une utilisation complémentaire desdits immeubles, si cette utilisation ne fait pas obstacle à l'accomplissement du service public. Ces convention peuvent, par stipulation expresse, exclure la précarité inhérente aux occupations du domaine public. De telles conventions peuvent être conclues par les concessionnaires ou exploitants du service public affectataire pour des durées excédant celle de leur concession ou de leur droit d'exploitation, avec l'accord de l'Etat. Elles n'entrent en vigueur qu'après l'approbation du ministre des finances et des ministres intéressés.