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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Législative)
LIVRE I ; Composition du domaine
TITRE II ; origine des biens
CHAPITRE II ; domaine privé
SECTION I ; prises à bail, acquisitions et constructions réalisées par l'Etat
PARAGRAPHE I ; dispositions générales

Article L5


   Les administrations financières de l'Etat sont autorisées à communiquer au service des domaines tous les renseignements et documents qu'elles possèdent concernant les particuliers, et pouvant servir à la détermination de la valeur locative ou de la valeur vénale des immeubles dont l'acquisition ou la location est projetée par des services de l'Etat ou organismes assimilés.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)