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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Législative)
LIVRE II ; Administration des biens domaniaux
TITRE II ; domaine privé
CHAPITRE I ; domaine immobilier
SECTION IV ; échanges

Article L44


   Tous les frais auxquels la procédure d'échange aura donné lieu sont supportés par l'échangiste si le contrat a été résolu de plein droit dans les conditions prévues à l'article précédent. Il en est de même si l'Etat a été évincé de l'immeuble reçu en échange, dans les conditions prévues par les articles 1704 et 1705 du code civil, ou si le projet d'échange a dû être abandonné, en raison des revendications de propriété formulées par des tiers en ce qui concerne les immeubles offerts à l'Etat.
   Dans tous les autres cas, même si l'échange n'est pas réalisé, les fraix auxquels aura donné lieu la procédure d'échange sont supportés par l'échangiste, sauf convention contraire justifiée par l'intérêt de l'Etat. Les droits d'enregistrement et taxes perçus sur la soulte payable à l'Etat sont toujours à la charge de l'échangiste.




Source : LEGIFRANCE
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