CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Législative)
LIVRE II ; Administration des biens domaniaux
TITRE II ; domaine privé
CHAPITRE I ; domaine immobilier
SECTION IV ; échanges
Article L41
L'échange d'immeubles appartenant à l'Etat est consenti dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.