CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Législative)
LIVRE II ; Administration des biens domaniaux
TITRE II ; domaine privé
CHAPITRE I ; domaine immobilier
SECTION I ; locations
PARAGRAPHE I ; dispositions générales
Article L37
Les immeubles dont l'Etat a la jouissance ou qu'il détient à un titre quelconque sans en avoir la propriété sont, à l'exception de ceux qu'il gère pour le compte de tiers ou qui dépendent de patrimoines séquestrés ou en liquidation, soumis aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent les locations de biens appartenant à l'Etat, leur affectation à un service public et les concessions de logement dans des immeubles domaniaux.