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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Législative)
LIVRE I ; Composition du domaine
TITRE II ; origine des biens
CHAPITRE II ; domaine privé
SECTION II ; dons et legs
PARAGRAPHE III ; dispositions communes

Article L21


(Loi n° 84-562 du 4 juillet 1984 art. 4 et 6 Journal Officiel du 6 juillet 1984 en vigueur le 1er octobre 1984)


   Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'exécution des articles L. 12 et L. 14, et notamment les formalités propres à mettre les auteurs des libéralités ou leurs ayants droit en mesure de formuler leurs observations.




Source : LEGIFRANCE
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