CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Législative)
LIVRE I ; Composition du domaine
TITRE II ; origine des biens
CHAPITRE II ; domaine privé
SECTION II ; dons et legs
PARAGRAPHE II ; dons et legs faits aux établissements publics dépendant de l'Etat
Article L18
(Loi n° 84-562 du 4 juillet 1984 art. 3 et 6 Journal Officiel du 6 juillet 1984 en vigueur le 1er octobre 1984)
Les dispositions des articles L. 12 et L. 14 sont applicables aux dons et legs faits aux établissements publics de l'Etat, sous réserve, en ce qui concerne les établissements hospitaliers, des dispositions de l'article L. 696 du Code de la santé publique.