CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Législative)
LIVRE I ; Composition du domaine
TITRE I ; Dispositions générales
Article L1
(Décret n° 62-298 du 14 mars 1962 Journal Officiel du 18 mars 1962)
Le domaine national s'entend de tous les biens et droits mobiliers et immobiliers qui appartiennent à l'Etat. Leur administration et leur aliénation sont régies par le présent code, sous réserve des dispositions insérées dans d'autres codes ou dans des textes particuliers.