CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE IV ; Dispositions diverses
TITRE IV ; Dispositions spéciales aux départements d'Outre-Mer
CHAPITRE V ; Concessions de logements dans les départements d'outre-mer
Article D35
Conformément à l'article R. 104, les dispositions des articles R. 92 à R. 102 sont étendues aux occupations de logements par les personnels civils et par les personnels militaires des armées de terre, de mer et de l'air, dans les immeubles appartenant à l'Etat ou détenus par lui à un titre quelconque dans les départements de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion.