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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE IV ; Dispositions diverses
TITRE IV ; Dispositions spéciales aux départements d'Outre-Mer
CHAPITRE 1er bis ; Dispositions spéciales aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique

Article D20


(Décret n° 87-267 du 14 avril 1987 art. 3 Journal Officiel du 16 avril 1987)


(inséré par Décret n° 2000-375 du 27 avril 2000 art. 1 Journal Officiel du 30 avril 2000)


   La superficie plafond prévue au dernier alinéa de l'article L. 89-5 est fixée à 500 mètres carrés.
   Toutefois, lorsque la compatibilité entre les projets de cessions prévues à l'article L. 89-5 et le programme d'équipement des terrains situés dans les espaces urbains et les espaces occupés par une urbanisation diffuse aboutit à l'identification de portions de terrains inutilisées, le préfet peut procéder à leur répartition entre les personnes mentionnées audit article et consentir à cet effet la cession d'un terrain de superficie supérieure à 500 mètres carrés.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)