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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Arrêtés)
LIVRE II ; Administration des biens domaniaux
TITRE II ; Domaine privé
CHAPITRE I ; Domaine immobilier
SECTION II ; Bâtiments provisoires édifiés par l'Etat - Conventions d'occupation

Article A89


   Les actions intentées contre les occupants des bâtiments provisoires qui ne remplissent pas leurs obligations d'ordre financier sont suivies dans les formes prévues par la législation domaniale.

   Les occupants sans titre qui refusent de signer l'engagement d'occupation qui leur est présenté sont assignés directement devant les tribunaux compétents, suivant la procédure prévue aux articles L. 84 et R. 158 à R. 163, en vue de fournir à l'administration un titre exécutoire.

   Cette assignation est précédée de l'établissement, par un fonctionnaire des domaines assermenté, d'un constat précisant la date à laquelle remonte l'occupation irrégulière ; ce constat est versé au dossier de la procédure.




Source : LEGIFRANCE
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