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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Arrêtés)
LIVRE II ; Administration des biens domaniaux
TITRE II ; Domaine privé
CHAPITRE I ; Domaine immobilier
SECTION II ; Bâtiments provisoires édifiés par l'Etat - Conventions d'occupation

Article A74


(Arrêté du 11 décembre 1970 art. 2 Journal Officiel du 15 décembre 1970)


   L'attribution des locaux est décidée par le préfet sur la proposition du directeur départemental de l'équipement et, dans les communes dotées d'un service du logement, sur avis de ce service.

   Dans le cas où la gérance des bâtiments provisoires est confiée à un office public d'habitations à loyer modéré, l'attribution des locaux dans ces bâtiments est décidée par le préfet sur proposition de l'office gérant.

   La décision d'attribution est portée à la connaissance du bénéficiaire par les soins du maire de la situation du bâtiment provisoire, qui l'invite à souscrire un engagement d'occupation par lequel l'intéressé déclare accepter les modalités financières de l'opération et se soumettre, pour le surplus, aux conditions générales prévues par un cahier des charges.

   L'engagement d'occupation et le cahier des charges sont conformes à un modèle type.

   Faute par l'attributaire de souscrire l'engagement prévu au premier alinéa du présent article dans un délai de dix jours à compter de la notification, la décision d'attribution devient caduque.




Source : LEGIFRANCE
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