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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Arrêtés)
LIVRE IV ; Dispositions diverses
TITRE IV ; Dispositions spéciales aux départements d'Outre-mer
CHAPITRE V ; Concessions de logements

Article A120-1


(inséré par Arrêté du 1 juin 1983 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 20 juin 1983 en vigueur le 1er juin 1983)


   Les dispositions de l'article A. 92 sont applicables dans les cas visés à l'article D. 35.
   Toutefois, pour les personnels militaires, le pourcentage d'abattement tenant compte de l'obligation de loger dans les locaux concédés est fixé dans tous les cas à 10 % de la valeur locative, sans préjudice de la majoration de 3 % applicable lorsque les locaux sont particulièrement éloignés du centre de la localité.

   En outre, pour les mêmes personnels, le pourcentage d'abattement tenant compte des charges anormales que la concession fait supporter à son bénéficiaire comprend, outre le pourcentage de 0 à 18 % prévu à l'article A. 92, un pourcentage supplémentaire de 20 % lorsque l'obligation faite à l'agent logé de rejoindre son lieu d'affectation sans son mobilier le contraint à conserver un logement dans la métropole ou à placer ce mobilier dans un garde-meubles.

   L'abattement total ne peut toutefois, en aucun cas, excéder 50 % de la valeur locative.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)