CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Arrêtés)
LIVRE III ; Aliénation des biens domaniaux
TITRE II ; Aliénation des biens du domaine privé
CHAPITRE II ; Domaine mobilier
Article A106
L'aliénation est précédée de la remise effectuée au domaine par le service affectataire ; cette remise est constatée par un procès-verbal dressé par les représentants qualifiés de ces deux services. A moins de dispositions contraires prises par le service des domaines, les objets restent jusqu'à la vente dans les lieux où ils se trouvent et à la garde de ceux qui en sont chargés.
Les frais antérieurs à la vente sont à la charge du service affectataire, à l'exception des frais de vente proprement dits qui sont supportés par le service des domaines.