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CODE DISCIPLINAIRE ET PENAL DE LA MARINE MARCHANDE.
Titre IV ; Des tribunaux maritimes commerciaux

Article 93


(inséré par Décret-loi du 29 juillet 1939 Journal Officiel du 3 août 1939)


   Le prévenu condamné par jugement des tribunaux maritimes commerciaux peut se pourvoir en cassation pour violation ou fausse application de la loi.
   Le pourvoi sera formé par une déclaration reçue par le greffier du tribunal qui aura rendu le jugement et inscrite sur un registre spécial tenu à cet effet. Il sera, quant aux délais et aux formes, assimilé aux pourvois en matière de police correctionnelle.
   Le ministre chargé de la marine marchande pourra, dans les cas prévus par l'article 620 du Code de procédure pénale, transmettre au ministre de la justice, pour être déférés à la Cour de cassation, dans l'intérêt de la loi, les jugements des tribunaux maritimes commerciaux qui seraient susceptibles d'être annulés pour violation des articles concernant le mode de procéder devant les tribunaux maritimes commerciaux ou des dispositions concernant les pénalités.




Source : LEGIFRANCE
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