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CODE DISCIPLINAIRE ET PENAL DE LA MARINE MARCHANDE.
Titre I ; Dispositions générales

Article 7


Aucune poursuite ne peut être exercée, en application des dispositions de la présente loi, lorsque la personne inculpée a été jugée définitivement à l'étranger, pour le même fait, sous réserve, en cas de condamnation, qu'elle ait subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce.




Source : LEGIFRANCE
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