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CODE DISCIPLINAIRE ET PENAL DE LA MARINE MARCHANDE.
Titre I ; Dispositions générales

Article 2


(Loi n° 60-1156 du 2 novembre 1960 art. 4 Journal Officiel du 3 novembre 1960)


(Loi n° 62-899 du 4 août 1962 art. 2 Journal Officiel du 5 août 1962)


(Décret n° 67-431 du 26 mai 1967 art. 1 Journal Officiel du 2 juin 1967)


   Pour l'application des dispositions contenues dans la présente loi :
   L'expression de "capitaine" désigne le capitaine ou patron ou, à défaut, la personne qui exerce régulièrement, en fait, le commandement du navire  ;
   L'expression d'"officier" désigne le second, les lieutenants, le chef mécanicien, les mécaniciens chefs de quart, les radiotélégraphistes ayant rang d'officier, le commissaire, les médecins, les marins titulaires du diplôme d'élève officier de la marine marchande ou du brevet d'élève officier mécanicien et embarqués comme élèves officiers, ainsi que toutes personnes portées comme officiers sur le rôle d'équipage  ;
   L'expression de "maître" désigne les maîtres d'équipage, les premiers chauffeurs ou assimilés, les radiotélégraphistes n'ayant pas rang d'officier, ainsi que toutes personnes portées comme maîtres ou chefs de service sur le rôle d'équipage  ;
   L'expression d'"homme d'équipage" désigne toutes les autres personnes de l'équipage, quel que soit leur sexe, qui sont inscrites sur le rôle d'équipage, soit pour le service du pont ou de la machine, soit pour le service général  ;
   L'expression de "passager" désigne les passagers proprement dits, ainsi que toutes les personnes qui se trouvent en fait, à bord du navire, en vue d'effectuer le voyage  ;
   L'expression de "personnes embarquées, désigne l'ensemble des personnes énumérées aux alinéas 1° et 2° du paragraphe premier de l'article premier  ;
   L'expression d'administrateur des affaires maritimes désigne :
   En France métropolitaine et dans les départements de la Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion : le fonctionnaire chargé du service des affaires maritimes ;
   Dans les territoires d'outre-mer de la République : le chef du service des administrateurs des affaires maritimes ;
   Dans les Etats de la Communauté : le fonctionnaire chargé des services extérieurs et communs en matière de transports maritimes ;
   Dans les rades et ports étrangers : l'autorité consulaire, à l'exclusion des agents consulaires.
   L'expression de "bord" désigne le navire, ses embarcations et ses moyens de communication fixes avec la terre.
   Les dispositions visant les ports métropolitains s'appliquent également à un port d'un département d'outre-mer dans les cas où le navire en cause sera immatriculé dans l'un de ces départements.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)