CODE DE DEONTOLOGIE DES SAGES-FEMMES.
Titre VI ; Dispositions diverses
Article 63
(Décret n° 49-1351 du 30 septembre 1949 Journal Officiel du 5 octobre 1949)
(inséré par Décret n° 91-779 du 8 août 1991 Journal Officiel du 14 août 1991)
Dans le cas où les sages-femmes sont interrogées au cours d'une procédure disciplinaire, elles sont tenues de révéler tous les faits utiles à l'instruction parvenus à leur connaissance dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel. Toute déclaration volontairement inexacte faite au conseil de l'ordre par une sage-femme peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.