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CODE DE DEONTOLOGIE DES SAGES-FEMMES.
Titre III ; Règles particulières aux différentes formes d'exercice
2. - Exercice salarié

Article 48


(Décret n° 49-1351 du 30 septembre 1949 Journal Officiel du 5 octobre 1949)


(inséré par Décret n° 91-779 du 8 août 1991 Journal Officiel du 14 août 1991)


   Le fait pour une sage-femme d'être liée dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels et, en particulier, à ses obligations concernant l'indépendance de ses décisions et le respect du secret professionnel.
   En aucune circonstance, la sage-femme ne peut accepter de la part de son employeur de limitation à son indépendance professionnelle. Quel que soit le lieu où elle exerce, elle doit toujours agir en priorité dans l'intérêt de la santé et de la sécurité de ses patients et des nouveau-nés.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)