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CODE DE DEONTOLOGIE DES SAGES-FEMMES.
Titre III ; Règles particulières aux différentes formes d'exercice
1. - Exercice libéral

Article 39


(Décret n° 49-1351 du 30 septembre 1949 Journal Officiel du 5 octobre 1949)


(inséré par Décret n° 91-779 du 8 août 1991 Journal Officiel du 14 août 1991)


   Les seules indications qu'une sage-femme est autorisée à mentionner sur ses feuilles d'ordonnance ou dans un annuaire professionnel sont :
   1° Ses nom, prénoms, adresse, numéro de téléphone, jours et heures de consultation ;
   2° Soit ses titres et fonctions dans les conditions autorisées par le Conseil national de l'ordre, soit, dans les cas mentionnés à l'article L. 371-1 du code de la santé publique, le diplôme, titre ou certificat lui permettant d'exercer sa profession ainsi que le nom de l'établissement où elle l'a obtenu ;
   3° Ses distinctions honorifiques reconnues par la République française ;
   4° Si la sage-femme exerce en association, les noms des sages-femmes associées ;
   5° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
   6° Les numéros des comptes bancaire et postal ;
   7° S'il y a lieu, son appartenance à une association de gestion agréée.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)