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CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE .
Titre 3 ; Rapports des médecins entre eux et avec les membres des autres professions de santé

Article 58


   Le médecin consulté par un malade soigné par un de ses confrères doit respecter :
   - l'intérêt du malade en traitant notamment toute situation d'urgence ;
   - le libre choix du malade qui désire s'adresser à un autre médecin.
   Le médecin consulté doit, avec l'accord du patient, informer le médecin traitant et lui faire part de ses constatations et décisions. En cas de refus du patient, il doit informer celui-ci des conséquences que peut entraîner son refus.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)