CODE DE DEONTOLOGIE DES CHIRURGIENS-DENTISTES
Titre 5 ; De l'exercice de la profession
Article 73
(Décret n° 75-650 du 16 juillet 1975 art. 18 Journal Officiel du 23 juillet 1975)
Le chirurgien-dentiste qui abandonne l'exercice de son art est tenu d'en avertir le conseil départemental. Celui-ci donne acte de sa décision et en informe le conseil national. L'intéressé est retiré du tableau sauf s'il demande expressément à y être maintenu.