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CODE DE DEONTOLOGIE DES CHIRURGIENS-DENTISTES
Titre 5 ; De l'exercice de la profession

Article 73


(Décret n° 75-650 du 16 juillet 1975 art. 18 Journal Officiel du 23 juillet 1975)


Le chirurgien-dentiste qui abandonne l'exercice de son art est tenu d'en avertir le conseil départemental. Celui-ci donne acte de sa décision et en informe le conseil national. L'intéressé est retiré du tableau sauf s'il demande expressément à y être maintenu.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)