CODE DE DEONTOLOGIE DES CHIRURGIENS-DENTISTES
Titre 3 ; Devoirs des chirurgiens-dentistes en matière de médecine sociale
Article 49
(Décret n° 94-500 du 15 juin 1994 art. 30, art. 43 Journal Officiel du 22 juin 1994)
Nul ne peut être à la fois chirurgien-dentiste expert et chirurgien-dentiste traitant d'un même patient . Sauf accord des parties, le chirurgien-dentiste ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts d'un de ses clients, d'un de ses amis, d'un de ses proches, d'un de ses associés, d'un groupement qui fait appel à ses services. Il en est de même lorsque ses propres intérêts sont en jeu.