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CODE DE DEONTOLOGIE DES ARCHITECTES
TITRE II ; Devoirs professionnels
CHAPITRE II ; Règles particulières à chacun des modes d'exercice
Section 1 ; Exercice libéral ou en société

Article 35


L'architecte doit s'abstenir de donner toute appréciation erronée quant à son niveau de qualification ou quant à l'efficacité des moyens dont il dispose.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)