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CODE DE DEONTOLOGIE DES ARCHITECTES
TITRE II ; Devoirs professionnels
CHAPITRE II ; Règles particulières à chacun des modes d'exercice
Section 1 ; Exercice libéral ou en société

Article 33


   Les missions confiées à l'architecte doivent être accomplies par lui-même ou sous sa direction.
   L'architecte doit adapter le nombre et l'étendue des missions qu'il accepte à ses aptitudes, à ses connaissances, à ses possibilités d'intervention personnelle, aux moyens qu'il peut mettre en oeuvre, ainsi qu'aux exigences particulières qu'impliquent l'importance et le lieu d'exécution de ces missions.
   Il doit recourir en cas de nécessité à des compétences extérieures.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)