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CODE DE DEONTOLOGIE DES ARCHITECTES
TITRE II ; Devoirs professionnels
CHAPITRE 1er ; Règles générales
Section 4 ; Relations avec l'ordre et les administrations publiques

Article 31


L'architecte, l'agréé en architecture ou la société d'architecture ne peut exercer une activité d'administrateur de biens que sur les immeubles dont les travaux d'entretien lui sont confiés ; il doit lors déclarer cette activité au conseil régional de l'ordre.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)