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CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET DES MESURES CONTRE L'ALCOOLISME (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Titre IV ; Répression de l'ivresse publique et protection des mineurs contre l'alcoolisme
Chapitre I ; Répression de l'ivresse publique

Article R8


(Décret n° 59-132 du 7 janvier 1959 Journal Officiel du 9 janvier 1959)


(Décret n° 72-473 du 12 juin 1972 art. 1 Journal Officiel du 13 juin 1972)


(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)


   Sera puni d'une amende prévue par le 1° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 1ère classe  :
   1° tout cabaretier, cafetier ou débitant de boissons qui n'aura pas placé à l'endroit indiqué l'affiche rappelant les dispositions du titre IV du présent code (première et deuxième parties) ;
   2° celui qui, sans autorisation, aura apposé des affiches autres que celles délivrées par l'administration ;
   3° toute personne qui aura détruit ou lacéré l'affiche ci-dessus mentionnée, sans préjudice de sa condamnation aux frais de rétablissement de l'affiche.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)